• En rapport avec l'article précédent....

    En rapport avec l'article précédent... Extrait de l'article 3.8.1 du "Guide de Légistique"...

    Les personnes concernées devraient prendre l'avis d'un juriste en ce qui concerne le texte ci-desous...


     L'entrée en vigueur le lendemain du jour de publication 

    En l'absence de dispositions spéciales, le texte (loi, ordonnance, décret, arrêté) entre en vigueur en principe le lendemain du jour de sa publication (article 1er du code civil).

    Ce choix par défaut ne se prête, par définition, à aucun conseil rédactionnel. Il faut toutefois être conscient des conséquences de ce choix, qui peuvent n'être ni opportunes, ni simples, voire entacher un acte réglementaire d'illégalité pour méconnaissance du principe de sécurité juridique :

    • ce mode d'entrée en vigueur n'est pas opportun pour des mesures ayant une forte incidence sur de nombreux usagers qui n'auront pas eu le temps de s'y préparer ; seule la confection de dispositions transitoires est, en de telles hypothèses, de nature à permettre une application de la nouvelle réglementation dans des conditions satisfaisantes, voire de nature à assurer le respect du principe de sécurité juridique;
    • doit être également prise en compte la distinction qu'il peut y avoir lieu de faire entre les notions d'entrée en vigueur et d'application de l'acte. Comme le rappelle l'article 1er du code civil, si les lois et les actes administratifs publiés au Journal officiel entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication, « l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures ». Ainsi, la loi ne produira ses effets que lorsque les décrets d'application, s'ils sont effectivement nécessaires, auront été eux-mêmes publiés. Et si cette loi modifie une loi antérieure, celle-ci ne disparaîtra effectivement de l'ordonnancement juridique que lorsque la nouvelle loi aura fait l'objet des mesures d'application qu'elle appelle ;
    • enfin, lorsque le texte en cause modifie un autre texte, il convient de vérifier si ce dernier ne contient pas de dispositions relatives à son entrée en vigueur, qui, sans que cela soit souhaité, pourraient s'appliquer à la modification envisagée. On peut ainsi, par exemple, sans s'en apercevoir, donner une portée rétroactive à une disposition qui vient s'insérer dans un texte ayant prévu une entrée en vigueur différée à une date, à l'époque postérieure mais qui sera antérieure à la date de publication du texte modificatif. S'agissant des décrets, le juge peut toutefois procéder dans ce cas à une neutralisation de la rétroactivité en n'interprétant pas la modification d'un texte antérieur ou la référence à ce texte comme emportant la conséquence que le texte nouveau entre en vigueur à la même date que le texte ancien (CE, 1er février 1963, Distillerie de Magnac-Laval).
    « CNIEG - Suppression rente accident mortel du travail...MUTIEG CSM R... Dernières nouvelles... »

    Tags Tags : , ,
  • Commentaires

    Aucun commentaire pour le moment

    Suivre le flux RSS des commentaires


    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :